Non-respect des règles de sécurité et mesures disciplinaires

La Loi sur la santé et la sécurité du travail et le Code criminel imposent une multitude d’obligations qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent entraîner la responsabilité pénale, voire criminelle des employeurs. Comment concilier de telles obligations face à un travailleur qui ne respecte pas les règles élémentaires de sécurité malgré la formation reçue, la disponibilité des équipements de protection individuelle et l’engagement de l’employeur à faire du milieu de travail un milieu sain et sécuritaire? Il n’y a pas si longtemps, répondre adéquatement à cette question relevait souvent du miracle ou du pur hasard. Fort heureusement, depuis quelques années, nous observons une plus grande ouverture de la part des tribunaux d’arbitrage à l’idée de sanctionner de tels comportements de la part de travailleurs téméraires qui font fi des règles de sécurité. Ainsi, un aide-opérateur a vu sa suspension de 5 jours confirmée pour avoir négligé de respecter la procédure de cadenassage. Ce travailleur avait reçu une formation adéquate et connaissait la mesure imposée s’il ne respectait pas la procédure. Dans une autre affaire, malgré que la suspension de 5 jours imposée dans un premier temps à un cariste ait été réduite à 2 jours, le tribunal en est venu à la conclusion que l’omission de faire des arrêts obligatoires dans des zones où des gens pouvaient passer et le fait de circuler trop vite justifiaient une suspension. Enfin, une suspension de 5 jours a été maintenue à l’égard d’un cariste ayant posé des gestes extrêmement dangereux en opérant un chariot élévateur. Nous osons croire que de telles décisions auront un effet positif sur la prévention des accidents.

 

La nouvelle norme sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail

En 2013, le Bureau de normalisation du Québec et l’Association canadienne de normalisation ont rendu publique une nouvelle norme relative à la santé et à la sécurité psychologiques. D’application volontaire par les employeurs, cette norme a pour objectif de promouvoir la santé psychologique des travailleurs et de fournir aux employeurs des lignes directrices afin d’offrir aux travailleurs des milieux de travail sains et sécuritaires sur le plan psychologique. D’ailleurs, les employeurs sont invités à mettre sur pied un Système de gestion de la santé et de la sécurité psychologiques (SGSSP). Bien qu’au Canada, les problèmes de santé mentale constituent la principale cause d’invalidité de courte et de longue durées, entraînant des coûts de plus de 51 milliards de dollars par année, le milieu patronal a accueilli cette annonce plutôt froidement. D’une part, selon le patronat, cette nouvelle norme responsabilise l’employeur en l’obligeant à intervenir pour toute condition mentale d’un travailleur, même si cette condition n’est pas directement liée au travail, donnant ainsi ouverture à la notion d’obligation d’accommodement. D’autre part, le concept de « charge mentale » liée au travail est élargi à un point tel que de nombreux conflits pourraient naître dans les organisations en rapport avec l’application de la norme et celle des conventions collectives. Nous suivrons ce dossier de près et nous vous aviserons de toute tendance pouvant avoir un impact dans vos activités quotidiennes.

 

Coûts globaux des accidents de travail et des maladies professionnelles : 4,6 milliards $

L’Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) a publié une étude sur les coûts globaux des accidents de travail et des maladies professionnelles au Québec. Bien que plusieurs études aient souvent dévoilé les coûts liés à un accident de travail, seuls les coûts directs et indirects étaient considérés. L’IRSST va plus loin en estimant tant les coûts humains que les coûts financiers pour l’ensemble de la société. Ainsi, l’étude nous révèle qu’annuellement, les lésions entraînent en moyenne des coûts globaux de plus de 4,6 milliards de dollars, dont 2,8 milliards en coûts humains (indemnités pour dommages corporels, impact d’une incapacité sur la vie du travailleur et sa famille, douleurs, anxiété, etc.). L’étude nous enseigne aussi que le coût moyen d’une lésion est de 38 355 $ (soit 43 776 $ pour les hommes et 25 502 $ pour les femmes) et que les maux de dos engendrent des coûts de 672 M$ par année, soit 229 M$ en coûts humains et 443 M$ en coûts financiers. Les chutes au même niveau, glisser, trébucher sans tomber engendrent le plus de coûts (416 M$). Les secteurs des mines, des forêts et des transports arrivent en tête de liste des coûts par industrie. L’étude a été réalisée à partir des données de la CSST pour les années 2005 à 2007.

 

Facebook : choisissez vos amis!

Les preuves recueillies auprès des réseaux sociaux peuvent-elles être utilisées dans un dossier CSST? Tout comme d’autres moyens de preuve, l’admissibilité de la preuve obtenue via des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou autres est généralement reconnue, pour autant qu’elle soit obtenue légalement et qu’elle ne déconsidère pas l’administration de la justice. Par exemple, dans l’affaire Garderie Les « Chats » ouilleux inc. c. Marchese, la réclamation de la travailleuse à la suite d’une prétendue entorse lombaire a été rejetée, le tribunal n’ayant pas retenu sa version des faits. Lors de l’audition, l’employeur a déposé en preuve la page Facebook de la travailleuse, qui la montrait en vacances en République dominicaine alors qu’elle s’adonnait à plusieurs activités physiques incompatibles avec sa lésion, dont l’aérobie. La CLP reconnaît généralement que Facebook est un réseau social à caractère public et qu’ainsi, l’information qui y est contenue fait partie du domaine de la vie publique et est donc admissible en preuve. Cependant, la CLP, dans l’affaire Campeau c. Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., a refusé en preuve les extraits du compte Facebook de la travailleuse, ayant considéré que l’acceptation en preuve de ces extraits aurait eu pour effet de porter atteinte au respect du droit à la vie privée et de déconsidérer l’administration de la justice. En effet, comme il a été démontré que l’employeur avait obtenu cette preuve en utilisant un subterfuge et un mensonge afin de devenir « l’ami Facebook » de la travailleuse, elle a donc été rejetée par le tribunal.

 

Imputation des frais médicaux après la consolidation

La consolidation médicale (la guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration n’est possible) représente souvent la fin d’un long cheminement d’un dossier CSST, tant pour le travailleur que pour l’employeur. Lorsqu’une lésion est consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles et qu’elle ne nécessite pas de soins ou traitements, qui doit défrayer les frais médicaux des visites médicales subséquentes? Un banc formé de trois juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles a tranché en décidant que, en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, les frais médicaux engagés après la date de consolidation d’une lésion sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles ne devaient pas être imputés au dossier de l’employeur. Cependant, cette désimputation n’est pas automatique, et l’employeur doit la demander à l’intérieur d’un délai de trois ans à partir du moment où il prend connaissance de l’imputation des coûts. L’employeur devra en outre démontrer que ces coûts ont été engendrés après la consolidation de la lésion professionnelle, sans que des soins ou des traitements additionnels ne soient requis et que la lésion n’a pas laissé le travailleur avec des limitations fonctionnelles ou une atteinte permanente. Surveillez vos relevés CSST : ceux-ci cachent peut-être des surprises… agréables.

 

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